Trib. Correct. Paris – Société Générale et autres c./ Jérôme Kerviel – 5 octobre 2010

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Trib. Correct. Paris, 11ème ch. 3ème sect., 5 octobre 2010, Société Générale et autres c./ Jérôme Kerviel[/fusion_title][fusion_text]Dans cette affaire largement médiatisée, le tribunal correctionnel de Paris retient des solutions pouvant prêter le flan à la critique tant du point de vue de la responsabilité pénale des dirigeants de la Société Générale que de la responsabilité civile de Jérôme Kerviel. Si la responsabilité pénale de l’intéressé ne soulevait guère d’objections pour les délits d’abus de confiance et d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, celle des dirigeants de la banque semble abruptement écartée. La Commission bancaire avait relevé des négligences imputables à la hiérarchie du trader qui pouvaient donner prise à la jurisprudence de la Chambre criminelle relative à la responsabilité pénale du chef d’entreprise.

S’agissant de la responsabilité civile du prévenu, les préjudices financiers invoqués par les associés et les salariés sont rejetés, en raison de leur caractère indirect. Toutefois, le tribunal correctionnel retient le préjudice moral invoqué par certains salariés de la banque, qui découlerait « des conditions de travail délétères que ces employés ont éprouvées à la suite de la révélation des faits, du retentissement, sur l’ensemble du personnel, de l’atteinte à l’image de la banque ». Ce préjudice ne semble pourtant être que la conséquence du préjudice directement souffert par la banque. Enfin, il peut paraître étonnant que la banque ait obtenu la réparation intégrale de son préjudice alors que des négligences avérées et renouvelées ont pu lui être imputées.
Frédéric Stasiak
Professeur à l’Université de Nancy II

Lire le jugement…

Pour aller plus loin :
Revue de sciences criminelles, 2011, p. 126, obs. F. Stasiak[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]