Crim., 28 février 2012, n° 08-83.926 et 03-83.978,

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Crim., 19 juin 2012, n° 11-86.611, inédit
Charge de la preuve de la bonne foi
Diffamation – Fait justificatif – Bonne foi – Preuve – Charge – Prévenu (oui) – Juge (non)

Deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendus au cours du premier semestre 2012 précisent le rapport du juge à l’administration de la preuve de la bonne foi.
Dans son arrêt du 28 février 2012, la Cour de cassation, au visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, retient que, « en matière de diffamation, si le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l’existence de circonstances particulières, c’est à lui seul qu’incombe cette preuve, sans que les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l’établissement de celle-ci ». Dans celui du 19 juin 2012, elle ajoute, au même visa, que c’est au seul prévenu qu’incombe la preuve de la bonne foi, « sans que les juges aient le pouvoir de se substituer à lui dans la recherche des faits justificatifs ». Dans son arrêt de février 2012, la chambre criminelle censure une cour d’appel ayant ordonné un supplément d’information tendant à ce qu’une société de télévision communique à la cour des « rushes » pris par son caméraman, au motif que les débats faisaient apparaître la nécessité pour elle de visionner les images litigieuses. Dans celui de juin 2012, la chambre criminelle censure une cour d’appel ayant retenu le fait justificatif de la bonne foi soulevé à l’audience par l’avocat du prévenu, mais non soutenu par des conclusions écrites et sans que la cour précise le contenu des observations orales développées à l’audience par l’avocat.
Ces solutions ne sont pas nouvelles, intrinsèquement (v. : Crim., 29 novembre 1994, n° 92-85.281 ; Bull. crim., n° 382 : « c’est [au prévenu] seul qu’incombe cette preuve » et Crim., 9 décembre 1997, n° 97-80.884, inéd. ; Dr. pénal 1998, comm. 48, note M. Véron : le juge ne peut d’office accorder le bénéfice de la bonne foi au prévenu). Mais la grandiloquence des attendus de principe de ces arrêts de 2012 attirent l’œil du lecteur et suscite peut-être en lui ces réflexions : quelles places pour l’instruction définitive à l’audience en matière de presse, pour une instruction définitive à charge et à décharge, et même pour l’article 470 du Code de procédure pénale ? Le juge doit-il en effet tenir pour « établi » tout fait dont la preuve contraire n’est pas rapportée selon la procédure de l’exception de vérité ? Le juge doit-il tenir pour « imputable » au prévenu tout fait matériel de diffamation dont la preuve de la bonne foi n’est pas rapportée par le prévenu ? Le juge ne pourrait-il qu’apprécier la qualification pénale du fait : diffamatoire ou non diffamatoire ?
François Fourment
Professeur à l’Université de Lorraine

Pour aller plus loin…
… sur Crim., 28 février 2012, n° 08-83.926 et 08-83.978 : Gaz. Pal. 2012, n° 165-166, p. 15, obs. F. Fourment
… sur Crim., 19 juin 2012, n° 11-86.611 : Gaz. Pal. 2012, n° 277-278, p. 11, obs. F. Fourment
Lire l’arrêt 1…
Lire l’arrêt 2…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]