Crim. 25 sept. 2012, n° 10-82.938

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]C’est en formation plénière que la Chambre criminelle a rendu, le 25 septembre 2012, dans l’affaire de « l’Erika », un arrêt de 319 pages qui peut être qualifié d’historique.
•Faits et procédure
Le 12 décembre 1999, le naufrage de l’Erika, battant pavillon maltais, entraîne le déversement de 20 000 tonnes de fioul sur les côtes atlantiques françaises. Une information judiciaire est ouverte le 15 décembre suivant. Le parquet du tribunal correctionnel de Paris en a la charge. Le procès débute le 12 février 2007. Il compte 15 prévenus (11 personnes physiques, 4 personnes morales) jugés pour « abstention volontaire de combattre un sinistre », « complicité d’acte de pollution », « complicité de mise en danger d’autrui » ; 11 parties civiles, 75 experts et témoins et 93 tomes de dossiers numérises en 10 CD-ROM. Après quatre mois d’audience, le procès est terminé le 13 juin 2007. Le tribunal correctionnel de Paris rend son jugement le 16 janvier 2008. Les prévenus, parmi lesquels le groupe TOTAL, ont été reconnus coupables du délit de pollutions des mers réprimé par l’article 8 de la loi du 5 juillet 1983 dont les dispositions ont été transcrites à l’article L.218-22 du Code de l’environnement. Diverses indemnisations sont prévues pour les parties civiles mais elles ne sont pas à la hauteur de leur prétention et le préjudice écologique n’est que partiellement retenu. La Société TOTAL propose aux victimes une transaction : elle est prête à leur verser immédiatement et irrévocablement des indemnités sous réserve d’un renoncement à l’action civile. Ce n’est pas la voie choisie.
Le 30 mars 2010, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, pôle 4, ch. 11) confirme la responsabilité pénale des acteurs impliqués dans l’affaire : l’armateur, le gestionnaire, la société de classification et l’affréteur du navire c’est-à-dire le groupe pétrolier TOTAL. Toutes les peines sont confirmées. En revanche, la Cour a totalement exonéré TOTAL de sa responsabilité civile sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1979, relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la suite d’une pollution par hydrocarbures. Quant au préjudice écologique, les juges de la cour d’appel de Paris le reconnaissent et en donnent une définition objective.
•Décision de la Cour de cassation
Les hauts magistrats refusent de suivre les conclusions de l’Avocat général qui remettait en cause la compétence des juridictions françaises et estimait que la notion de préjudice écologique est dépourvue de fondement. Ils reconnaissent que « lorsque des poursuites ont été engagées par l’Etat côtier en vue de réprimer une infraction aux lois et règlements… visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de sa mer territoriale par un navire étranger, la compétence de cet Etat est acquise lorsqu’elle porte sur un cas de dommage grave ». La Cour confirme la responsabilité pénale des protagonistes. Le groupe TOTAL est déclaré civilement responsable et le préjudice écologique défini comme « l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ».
•Observations
L’arrêt de la Cour de cassation suscite trois séries d’observations
1)La question de la compétence des juridictions françaises
Le naufrage de l’Erika, a eu lieu au delà des eaux territoriales dans la zone économique exclusive (ZEE). La compétence territoriale des tribunaux pour sanctionner les responsables découle du dispositif répressif mis en place au plan international et au plan interne par « la Convention Marpol 1973-1978 » et la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires (c. env. art L218-10 et s.). Il faut tenir compte, de plus, des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982. Cette dernière détermine la compétence des Etats côtiers en cas de déversements polluants dans la ZEE en renvoyant à la définition de l’infraction prévue par la Convention Marpol. La Convention Marpol sanctionne « les rejets d’hydrocarbures en mer » alors que la loi du 5 juillet 1983 réprime « la pollution involontaire dans les eaux territoriales ». Il pouvait donc être soutenu que, en retenant la compétence des juridictions françaises, alors que les dommages se sont produits en dehors des eaux territoriales françaises, les prévisions de la Convention Marpol se trouvent dépassées. Puisque le naufrage a eu lieu dans les eaux internationales, la charge des poursuites revient, selon l’Avocat général à l’Etat d’immatriculation du navire, en l’espèce, Malte. Mais, parce que le déversement d’hydrocarbures a entrainé « un dommage grave », la Chambre criminelle, en application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer estime que les poursuites peuvent être engagées par l’Etat côtier « afin de prévenir, réduire, maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de la mer territoriale par un navire étranger ».
2)La question de la responsabilité civile de TOTAL
Le groupe TOTAL reconnu pénalement responsable par la Cour d’appel de Paris ne l’a pas été au plan civil. Sa responsabilité civile avait été écartée sur le fondement de la Convention Civil Liability dite CLC 69/92. Mais en l’espèce, la Cour de cassation estime que cette exonération ne peut être retenue car TOTAL a commis une « faute de témérité » c’est-à-dire a agi en sachant que le navire était inapte au transport de produits dangereux. L’arrêt de la Cour d’appel est donc cassé sur ce point.
3)La question du préjudice écologique
Alors que l’Avocat général soutenait la confusion entre la notion de préjudice écologique et le préjudice moral subi par les associations, la Chambre Criminelle retient que la Cour d’appel « a justifiée l’allocation des indemnités propres à réparer le préjudice écologique, consistant en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ». Ainsi le droit de la responsabilité civile s’enrichit d’une nouvelle catégorie de préjudice et le 23 mai dernier une proposition de loi visant à l’inscrire dans le Code civil a été déposée au Sénat. Mais, la généralité des termes utilisés par la Cour de Cassation et l’imprécision qui en découle ne manquent pas de soulever une question : comment le préjudice écologique doit-il être évaluer : en fonction de l’atteinte aux éléments composant l’environnement ou (et) en fonction de la considération du demandeur à la réparation ?
Annie Beziz-Ayache
Maître de Conférences à l’Université Lyon 3

Pour aller plus loin…
RPDP 2013, note A. Beziz-Ayache, à paraître
Lire l’arrêt..[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]