Crim.18 mai 2016, n° 15-86095 et 15-84729

Jean-Paul Céré
Maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Président de l’Association Française de droit pénal
Président du Comité international des Pénalistes Francophones

Deux arrêts de principe, rendus le même jour, apportent de précieuses indications sur les conditions de recevabilité des réclamations contre une amende forfaitaire majorée qui concernaient des infractions à la circulation routière. il convenait de savoir si un prévenu est recevable à saisir la juridiction de proximité d’un incident contentieux quand il est confronté à une décision d’irrecevabilité de sa réclamation prise par l’officier du ministère public, alors qu’il soutenait ne pas avoir reçu l’avis d’amende forfaitaire majoré ? Ces arrêts importants s’inscrivent dans une reconnaissance jurisprudentielle d’un droit à bénéficier d’un recours réel et effectif dans le cadre de la procédure d’amende forfaitaire amorcée ces dernières années par la cour de cassation et le conseil constitutionnel. Ce droit à bénéficier d’un recours étant içi largement amplifié.

Quand l’officier du ministère public rejette une réclamation contre une amende forfaitaire majorée au motif que le prévenu n’avait pas joint l’avis d’amende forfaitaire majorée, quand bien même l’intéressé spécifiait qu’il ne pouvait le joindre car il ne l’avait pas reçu, une interprétation littérale de l’article 530-2 ne permet pas de soulever un incident contentieux. En jugeant que la requête en incident contentieux est désormais recevable bien que le contrevenant n’ait pas joint l’avis d’amende forfaitaire majorée à sa réclamation, en prétextant « que l’avis ne lui a pas été envoyé », la chambre criminelle impose au ministère public d’apporter la preuve de cet envoi. Dans un attendu de principe, elle considère « qu’il appartient au juge, pour prononcer sur la recevabilité de la réclamation adressée à l’officier du ministère public, de vérifier si la preuve de l’envoi est rapportée par le ministère public ». Dans la première affaire, le ministère public n’avait aucunement justifié de cet envoi et la messe était donc dite. Dans la seconde, le ministère public avait versé au dossier des bordereaux collectifs d’envoi d’amendes forfaitaires majorées. Cette production n’est pas jugée comme suffisante pour retenir que la preuve de l’envoi des avis relatifs aux amendes en cause au contrevenant.

 

Lire l’arrêt 1

Lire l’arrêt 2

Pour aller plus loin :
AJ Pénal 2016, p. 378, note Jean-Paul Céré