Crim., 14 févr. 2012, , n° 11-87.679, Bull. crim., n° 41

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]“Cet arrêt présente l’intérêt de rappeler la nature interétatique de l’extradition, laquelle induit qu’elle donne lieu à une relation entre deux États. Cette relation consiste en une demande adressée par un État à un autre État par laquelle le premier sollicite du second qu’il accomplisse un acte de coopération pénale. L’exécution sollicitée porte sur la demande adressée et non sur la décision judiciaire qui la fonde, laquelle sert seulement à la motiver. C’est ce qui explique qu’une demande qui n’émane pas d’un État souverain n’est pas recevable comme la Cour de cassation l’a jugé dans cet arrêt du 14 février 2012. Dans cette hypothèse, une exécution serait celle de la décision judiciaire étrangère qui est à l’origine de la demande d’extradition, ce qui donnerait une portée extraterritoriale à cette décision et méconnaîtrait le principe de la territorialité des jugements répressifs. Aussi faut-il pleinement approuver la Cour de cassation d’avoir annulé l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait donné un avis positif à une demande d’extradition présentée par les autorités judiciaires de la région administrative spéciale de Hong-Kong”.

Didier Rebut
Professeur à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas)

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