Conseil constitutionnel, 26 octobre 2018, n° 2018-742 QPC : Constitutionnalité de la période de sûreté de plein droit

Constitutionnalité de la période de sûreté de plein droit
Conseil constitutionnel, 26 octobre 2018, n° 2018-742 QPC

Par Ludivine GREGOIRE
Maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, UFR Droit
Secrétaire générale adjointe, Association française de droit pénal

En prévoyant l’application automatique d’une période de sûreté pour certaines infractions limitativement énumérées, l’article 132-23 du code pénal ne méconnaît ni le principe d’individualisation, ni le principe de nécessité des peines.

Pour parvenir à une telle solution, les juges constitutionnels ont procédé méthodiquement, par un raisonnement en trois temps qui leur a permis de se prononcer tant sur la nature de la période de sûreté que sur son régime juridique. Ainsi :

« 8. [Considérant que] en premier lieu, la période de sûreté ne constitue pas une peine s’ajoutant à la peine principale, mais une mesure d’exécution de cette dernière, laquelle est expressément prononcée par le juge.

  1. [Considérant que] en deuxième lieu, la période de sûreté ne s’applique de plein droit que si le juge a prononcé une peine privative de liberté, non assortie de sursis, supérieure ou égale à dix ans. Sa durée est alors calculée, en vertu du deuxième alinéa de l’article 132-23, en fonction du quantum de peine retenu par le juge. Ainsi, même lorsque la période de sûreté s’applique sans être expressément prononcée, elle présente un lien étroit avec la peine et l’appréciation par le juge des circonstances propres à l’espèce.
  2. [Considérant que] en dernier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article 132-23 du code pénal, la juridiction de jugement peut, par décision spéciale, faire varier la durée de la période de sûreté dont la peine prononcée est assortie, en fonction des circonstances de l’espèce. En l’absence de décision spéciale, elle peut avertir la personne condamnée des modalités d’exécution de sa peine ».

Ici encore, la solution retenue ne surprend guère, car le Conseil n’a de cesse de le rappeler : le principe d’individualisation de la peine n’est pas absolu et, selon une formule consacrée, il ne saurait « faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ».

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