CEDH 25 avril 2013, Canali c/ France, n° 40119/09

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Un requérant incarcéré durant près de six mois à la maison d’arrêt de Nancy Charles III, aujourd’hui fermée, contestait ses conditions de détention, de même que l’impossibilité de soumettre son grief au juge pénal français. Il se plaignait notamment de l’absence de conditions d’hygiène minimales et de toilettes qui ne se trouvaient séparées partiellement du reste de la cellule que par un muret, jouxtant le lit. Pour la cour européenne des droits de l’homme, au regard de la jurisprudence administrative qui admet aujourd’hui les recours, il ne pouvait y avoir de violation de l’article 13 de la Convention En revanche, en dépit des arguments du gouvernement soulevant une exception de non épuisement des voies de recours interne, la Cour estime la requête néanmoins recevable sous l’angle de l’article 3. Elle indique à cet égard que le requérant avait choisi la voie de recours pénale, à l’époque disponible et adéquate. Il aurait été excessif de lui imposer une nouvelle voie de recours après l’arrêt du 20 janvier 2009. La décision de la Cour européenne aboutit au final, pour la première fois concernant la France, pour des motifs de surpopulation, à un constat de conditions de détention subies par le requérant constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3.

Jean-Paul Céré
Maître de Conférences à l’Université de Pau
Président du Comité International des Pénalistes francophones

Pour aller plus loin :
J.P. Céré, AJ pénal 2013, p. 396

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