CEDH 19 févr. 2015, Helhal c/ France, req. n° 10401: Conditions de détention d’un détenu handicapé. Violation de l’art. 3 de la Conv. EDH.

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Maître de Conférences à l’Université de Pau
Président du Comité International des Pénalistes Francophones

L’arrêt posait tout d’abord la question de la qualité des soins apportés au détenu. Un suivi médical doit certes être proposé à chaque détenu mais la réponse médicale se doit d’être effective, adéquate et transparente. Dans le cas présent, le détenu n’avait pu bénéficier de soins de kinésithérapie de 2009 à 2012 dans le centre de détention où il était incarcéré, en dépit des multiples alertes de l’administration pénitentiaire aux autorités de santé compétentes pour qu’elles mettent un terme à la carence des soins de kinésithérapie au sein de cet établissement. Ces démarches de l’administration pénitentiaire ne pouvaient suffire à dédouaner l’Etat de ses responsabilités. L’absence de soins paramédicaux devait apparaître contraire à l’article 3, d’autant plus qu’elle était corrélé avec des conditions de détentions inadaptées. Sur les conditions de détention, la cour européenne juge régulièrement que le placement ou le maintien en détention d’une personne handicapée nécessite une vigilance particulière pour que les conditions de sa détention s’accordent aux besoins spécifiques de son infirmité. En conséquence, la détention d’une personne handicapée dans un établissement où elle ne peut se déplacer par ses propres moyens constitue assurément un traitement dégradant. En l’espèce, le détenu, comme l’envisage l’article 50 de la Loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, avait bénéficié de l’assistance d’un autre détenu, pour faciliter ses déplacements et ses besoins spécifiques. Sur ce point précis, la jurisprudence de la cour européenne est claire. L’Etat ne peut s’exonérer de son obligation d’assurer des conditions de détention devant répondre aux besoins spécifiques des détenus handicapés en transférant la responsabilité de leur surveillance ou de leur assistance à des codétenus même volontaires. Or, dans la présente affaire, les douches n’étaient pas aménagées pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite et permettre l’utilisation d’un fauteuil roulant.

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

RPDP 2015, p. 378, obs. J.-P. Céré

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