[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Crim., 28 février 2012, n° 08-83.926 et 03-83.978,

Crim., 19 juin 2012, n° 11-86.611, inédit
Charge de la preuve de la bonne foi
Diffamation – Fait justificatif – Bonne foi – Preuve – Charge – Prévenu (oui) – Juge (non)

Deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendus au cours du premier semestre 2012 précisent le rapport du juge à l’administration de la preuve de la bonne foi.
Dans son arrêt du 28 février 2012, la Cour de cassation, au visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, retient que, « en matière de diffamation, si le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l’existence de circonstances particulières, c’est à lui seul qu’incombe cette preuve, sans que les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l’établissement de celle-ci ». Dans celui du 19 juin 2012, elle ajoute, au même visa, que c’est au seul prévenu qu’incombe la preuve de la bonne foi, « sans que les juges aient le pouvoir de se substituer à lui dans la recherche des faits justificatifs ». Dans son arrêt de février 2012, la chambre criminelle censure une cour d’appel ayant ordonné un supplément d’information tendant à ce qu’une société de télévision communique à la cour des « rushes » pris par son caméraman, au motif que les débats faisaient apparaître la nécessité pour elle de visionner les images litigieuses. Dans celui de juin 2012, la chambre criminelle censure une cour d’appel ayant retenu le fait justificatif de la bonne foi soulevé à l’audience par l’avocat du prévenu, mais non soutenu par des conclusions écrites et sans que la cour précise le contenu des observations orales développées à l’audience par l’avocat.
Ces solutions ne sont pas nouvelles, intrinsèquement (v. : Crim., 29 novembre 1994, n° 92-85.281 ; Bull. crim., n° 382 : « c’est [au prévenu] seul qu’incombe cette preuve » et Crim., 9 décembre 1997, n° 97-80.884, inéd. ; Dr. pénal 1998, comm. 48, note M. Véron : le juge ne peut d’office accorder le bénéfice de la bonne foi au prévenu). Mais la grandiloquence des attendus de principe de ces arrêts de 2012 attirent l’œil du lecteur et suscite peut-être en lui ces réflexions : quelles places pour l’instruction définitive à l’audience en matière de presse, pour une instruction définitive à charge et à décharge, et même pour l’article 470 du Code de procédure pénale ? Le juge doit-il en effet tenir pour « établi » tout fait dont la preuve contraire n’est pas rapportée selon la procédure de l’exception de vérité ? Le juge doit-il tenir pour « imputable » au prévenu tout fait matériel de diffamation dont la preuve de la bonne foi n’est pas rapportée par le prévenu ? Le juge ne pourrait-il qu’apprécier la qualification pénale du fait : diffamatoire ou non diffamatoire ?
François Fourment
Professeur à l’Université de Lorraine

Pour aller plus loin…
… sur Crim., 28 février 2012, n° 08-83.926 et 08-83.978 : Gaz. Pal. 2012, n° 165-166, p. 15, obs. F. Fourment
… sur Crim., 19 juin 2012, n° 11-86.611 : Gaz. Pal. 2012, n° 277-278, p. 11, obs. F. Fourment
Lire l’arrêt 1…
Lire l’arrêt 2…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim., 27 mars 2012, n° 11-88.321 (Interception de correspondances émises par la voie des télécommunications)[/fusion_title][fusion_text]Jacques BUISSON
Conseiller à la Cour de Cassation
Professeur associé à l’Université de Lyon 3

Dans une information ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de non-justification de ressources et d’association de malfaiteurs, une chambre de l’instruction avait refusé d’annuler une interception de la ligne de l’un des mis en cause qui avait permis l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre celui-ci et l’avocat d’un mis en examen ayant accusé son frère d’être l’instigateur du trafic poursuivi. Cette conversation laissait penser que pouvait être commis, lors d’un rendez-vous organisé au cabinet de cet auxiliaire de justice, le délit prévu à l’article 434-7-2 du code pénal, caractérisé par la communication, à un tiers, de la copie du dossier de l’instruction. Cet indice avait été confirmé par une surveillance policière consécutivement mise en place aux abords de ce cabinet.

Au soutien de son pourvoi, le requérant arguait de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; préliminaire, 80, 100-5 et 100-7 du code de procédure pénale ; 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi au motif « qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que les officiers de police judiciaire qui, à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d’instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d’urgence, en vertu des pouvoirs propres qu’ils tiennent de la loi, les vérifications sommaires qui s’imposent pour en apprécier la vraisemblance, pourvu que, comme en l’espèce, elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l’action publique, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ».

Lire l’arrêt…

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Vers un portrait-robot génétique? le profil morphologique d’un suspect face aux droits fondamentaux
Cass. crim. 25 juin 2014, n° 13-87.493

« Dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation a admis la légalité d’une procédure d’expertise visant à l’identification des caractères morphologiques apparents d’un suspect à partir des traces d’ADN retrouvés sur les victimes de viols. Cet arrêt spectaculaire a été très discrètement commenté. Il « surfe » pourtant de façon audacieuse sur les grands principes relatifs à la protection des personnes et constitue un véritable appel à légiférer.

L’arrêt du 25 juin 2014 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation à propos de l’établissement du portrait-robot d’un suspect par expertise génétique est une sorte d’OVNI judiciaire comme on en rencontre peu […] Tout, dans cet arrêt, souligne le malaise de la haute juridiction face à une question essentielle, que le législateur devra régler au plus vite s’il souhaite éviter que les juridictions constitutionnelle et européenne ne s’en mêlent et bouleversent l’équilibre instable créé par cet arrêt.[…] extrait.

Etienne Vergès,
Professeur à l’Université de Grenoble,
Membre de l’Institut universitaire de France

Pour lire en ligne l’article dans son intégralité:
RDLF 2014, chron. 25, par E. Vergès

Lire l’arrêt…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim. 19 déc. 2012, n° 12-81.043[/fusion_title][fusion_text]Olivier Décima
Professeur à l’Université Montesquieu Bordeaux IV

Dans la présente affaire, l’association Anticor porte plainte avec constitution de partie civile du chef de favoritisme, en considération d’une convention de prestation de services conclue entre le cabinet du Président de la République et la société Publifact, dirigée par un proche conseiller dudit Président. Le ministère public prend des réquisitions tendant à l’irrecevabilité des poursuites en raison du « statut pénal » du chef de l’Etat. Le juge d’instruction les écarte, mais la cour d’appel réforme l’ordonnance : il n’y aurait pas lieu à informer.
La Cour de cassation censure cette position aux motifs que les membres du cabinet du Président de la République ne sauraient bénéficier de l’immunité accordée à ce dernier et que le juge d’instruction a l’obligation d’informer sur les faits sous toutes leurs qualifications possibles, sans s’en tenir à celles proposées par la partie civile.
L’arrêt constitue donc un heureux rappel des qualités et des devoirs du juge d’instruction, eu égard à l’inertie ou aux réticences du ministère public. Au demeurant, il adopte une conception légitimement stricte de l’immunité définie par l’article 67 de la Constitution.

Lire l’arrêt…

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]CJUE, 23 mars 2010, Grde ch., Louis Vuitton Malletier SA c./ Google France SARL et alii[/fusion_title][fusion_text]La spécificité de l’outil internet, qui combine anonymat de l’auteur d’un propos et universalité de sa diffusion, a conduit le législateur à mettre en place une chaine de responsabilité très efficace. Au-delà de l’auteur du message litigieux, l’ensemble des intermédiaires techniques qui ont pu intervenir dans sa diffusion sont visés par la loi comme pouvant, en fonction de leur activité, encourir une forme de responsabilité. L’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) distingue en particulier le fournisseur de contenu ou l’éditeur pour qui elle prévoit une responsabilité totale (art. 6 III LCEN) et le fournisseur d’hébergement ou hébergeur qui bénéficie d’une responsabilité allégée, c’est-à-dire conditionnée à la connaissance effective du contenu et à son absence de retrait (art. 6 I-2 et 3). L’année 2011 est ainsi marquée par un arrêt important rendu par la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 12 juillet 2011. Dans la ligne de sa jurisprudence Google du 23 mars 2010 (CJUE, 23 mars 2010, Grde ch., Louis Vuitton Malletier SA c./ Google France SARL et alii) elle indique les conditions dans lesquelles les places de marché en ligne, en l’occurrence eBay, peuvent être qualifiées d’hébergeur et précise la qualification. Elle affirme qu’eBay peut se prévaloir de ce statut et de ses exonérations de responsabilité, si elle n’a pas joué un rôle actif qui lui permette d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées. Ainsi rappelle-t-elle que le fait de conserver sur son serveur les offres à la vente, de fixer les modalités de son service, de se faire rémunérer et de donner des informations générales à ses clients ne la prive pas de la qualité d’hébergeur et des dérogations de responsabilité en découlant.

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:
RPDP 2011, p. 954, obs. Anne-Sophie Chavent-Leclère[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]L’association, le mandat de représentation et le juge pénal (Crim. 20 mai 2015, n° 14-81.147)[/fusion_title][fusion_text]Jean-Baptiste PERRIER
Professeur à l’Université d’Auvergne

Par application de l’article 710 du Code de procédure pénale, la juridiction pénale est compétente pour statuer sur la requête en restitution des sommes placées sous main de justice, lorsque la confiscation résulte de sa décision de condamnation.
Est recevable ladite requête présentée par une association au nom et pour le compte de ses adhérents, lorsque cette association justifie d’un mandat spécial, dont l’existence est prouvé, et lorsque le nom des mandants figure dans chaque acte de procédure effectué.
Cette action en revendication, fondée sur le contrat de mandat, ne se confond pas avec l’action civile et doit être distinguée de l’action de groupe.

Extraits publiés avec l’aimable autorisation des Éditions LexisNexis et de la revue La Semaine juridique, édition générale
Pour plus de détails, JCP G, 2015, 831

Lire l’arrêt…

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]CEDH 11 oct. 2012, Abdelali / France, req. n° 43353/07[/fusion_title][fusion_text]François SAINT-PIERRE
Avocat au Barreau de Lyon

Personne en fuite, droits de la défense – Par un arrêt du 11 octobre 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’une personne ne pouvait être qualifiée d’en fuite en raison de sa simple absence de son domicile au cours de l’information judiciaire, et se voir en conséquence privée du droit de soulever des exceptions de nullité des poursuites la visant devant le tribunal correctionnel, sur opposition d’une condamnation rendue par défaut. Cet arrêt remet en cause la notion de fuite, que l’article 131 du code de procédure pénale ne définit pas. Les juridictions correctionnelles et la Chambre criminelle de la Cour de cassation seront amenées à en préciser les critères. Aux avocats de les saisir de ce moyen pour la défense de leurs clients.

Lire l’arrêt…

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]La société P., dont l’objet social était, notamment, « la fabrication et la commercialisation de tout accessoire et plus spécialement dans le domaine canin », était poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie en raison de la commercialisation de différents produits constituant, semble-t-il, des médicaments vétérinaires. Un juge d’instruction avait cependant rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile avait interjeté appel. Pour confirmer cette décision, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris avait déclaré que pour les produits en question la société P. avait commis une erreur de droit résultant de la définition donnée par le dictionnaire des médicaments vétérinaires et établissant l’absence de volonté délictueuse de sa part. Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens avait alors formé un pourvoi en cassation. Il prétendait, notamment, que la caractérisation de l’erreur de droit implique une erreur invincible et non une simple erreur d’interprétation.
Cette dernière casse l’arrêt de la chambre de l’instruction. Selon elle, pour bénéficier de la cause d’irresponsabilité prévue l’article 122-3 du Code pénal, « la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur de droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché ». Or, tel n’était pas le cas en l’espèce.
Cette solution n’est guère surprenante. Il est bien connu, en effet, que la Cour de cassation n’est pas très favorable à cette cause d’irresponsabilité pénale qu’est l’erreur de droit. A notre connaissance, elle n’a été admise, à ce jour, qu’à deux reprises par cette juridiction (Cass. crim., 24 nov. 1998, n° 97-85.378. – Cass. crim., 11 mai 2006, n° 05-87.099). En l’espèce, on pouvait légitimement penser qu’en tant que professionnel, la société aurait dû se renseigner plus sérieusement sur le caractère des produits commercialisés et que les démarches ainsi effectuées, c’est-à-dire la consultation d’un dictionnaire, étaient nettement insuffisantes. Un tel dictionnaire n’a, en outre, aucune valeur juridique. La solution rendue emporte dès lors notre adhésion : si l’erreur de droit est indiscutablement une cause d’irresponsabilité pénale utile, elle doit demeurer strictement entendue. A défaut, cela porterait irrémédiablement atteinte à une fiction indispensable à l’exercice de la justice répressive : le fait que « nul n’est censé ignorer la loi ».

Jérôme Lasserre-Capdeville
Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg
Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin :
Dr. Pénal, févr. 2012, p. 95, obs. J. Lasserre Capdeville
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Docteur en droit
Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

L’article 712-15 du Code de procédure pénale dispose que « les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l’objet d’un pourvoi en cassation qui n’est pas suspensif ». Si ce texte déroge de façon expresse à l’effet normalement suspensif du pourvoi en matière pénale, il ne dit rien sur le caractère franc ou non-franc du délai.
Le Professeur Martine Herzog-Evans considérait que ce délai était franc car, en matière d’application des peines, le droit commun doit être appliqué faute d’indication contraire (Dalloz action Droit de l’exécution des peines, 2012, n° 941.72) ; or, l’article 568 du Code de procédure pénale dispose que le délai du pourvoi est franc.
Dans son arrêt du 21 octobre 2015 (n° 14-87.198), la Chambre criminelle a, au contraire, considéré à juste titre selon moi que c’était l’article 801 du Code de procédure pénale qui fixait le droit commun des délais, et ce texte dispose expressément que « tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures », ce qui signifie qu’il n’est pas franc, sauf disposition expresse contraire. Dans le silence de l’article 712-15, elle a donc jugé que le délai du pourvoi n’était pas franc en matière d’application des peines.
Elle a ajouté qu’il courait à compter de l’expédition de la lettre de notification de l’arrêt. Cette solution était prévisible car c’est celle qu’elle consacre à l’égard du délai d’appel. Il demeure qu’elle est regrettable car elle aboutit à amputer un délai déjà très bref d’une partie de sa durée. Le délai ne devrait, selon nous, courir qu’à compter de la réception de la lettre, ou à compter de sa présentation si son destinataire ne vient pas la retirer alors qu’il a été avisé de son existence.

Lire l’arrêt…

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