Cass. crim., 30 oct. 2012, n°11-81.266: Vol de biens appartenant à une société placée en liquidation judiciaire par son ancien gérant

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Maître de Conférences à l’Université de Montpellier

La décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 30 octobre 2012 offre une nouvelle illustration des rapports entre le droit pénal et le déroulement de la procédure collective. En l’espèce, l’ancien gérant d’une société est poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de vol, pour avoir frauduleusement soustrait des biens meubles qui constituaient l’actif de ladite société. Celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, ces biens ont été vendus à une SCI par le liquidateur désigné par le tribunal de commerce.
Condamné en première instance, le prévenu soutient que les biens n’étaient pas inclus dans l’actif de la société liquidée, car il les avait acquis à titre personnel et en avait fait donation à ses enfants antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
La cour d’appel, afin de le condamner également pour vol à un an d’emprisonnement et 5000 euros d’amende, relève que, depuis la décision de la cour d’appel d’Orléans en date du 21 juillet 2005, qui a étendu la liquidation judiciaire à sa personne et aux sociétés dont il était le gérant, le prévenu ne peut se prévaloir d’aucun droit pour disposer des biens ayant pu lui appartenir.
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette le pourvoi du prévenu sur le fondement de l’article 311-1 du Code pénal, car l’ancien gérant n’est devenu propriétaire de biens avant de procéder à leur donation, que de manière fictive par l’effet d’opérations frauduleuses, alors qu’ils appartenaient à la société en liquidation judiciaire. Fraus omnia corrumpit : en conséquence, ces conventions étant viciées par la fraude, sont nulles. Ne disposant d’aucun droit, le prévenu se rend coupable de vol par soustraction frauduleuse, au préjudice de la société en liquidation judiciaire, car les biens faisaient partie de son actif. Cette décision suscite, notamment, trois observations.
D’abord, il est sûr que les actes frauduleux commis en rapport avec l’ouverture ou le déroulement de la procédure collective sont l’occasion, pour des prévenus peu scrupuleux, de tenter d’utiliser la complexité des règles à leur profit. Et l’arrêt rappelle que les qualifications pénales pouvant être retenues sont, aussi bien de droit commun, que spécifiques à la procédure collective, comme le délit de banqueroute et ses infractions connexes. Il est donc illusoire de penser que seules les qualifications spéciales, directement prévues pour les procédures collectives, seront choisies.
Ensuite, le fondement retenu, à savoir le vol incriminé par l’article 311-1 du Code pénal, donne lieu à une condamnation assez sévère par les juges du fond, puisque la peine privative de liberté est d’un an, sans sursis. Alors que l’exigence de motivation du prononcé de la peine ferme apparaît nécessaire, notamment au regard de l’article 132-24 alinéa 3 du Code pénal, il s’agit là d’une dimension expressive de la sanction, traduisant la gravité du comportement du délinquant.
Enfin, l’arrêt rejette le pourvoi d’un ancien gérant de société condamné, ce qui, une fois encore, montre que la cessation des fonctions ne constitue pas un rempart contre l’application du droit pénal. Tout au contraire, la démonstration d’une telle qualité facilite souvent la preuve de l’existence de la fraude.

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

Marie-Claude Sordino, Bulletin Joly entreprises en difficulté, janvier /février 2013, p.37.

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