Cass. crim., 14 avr. 2015

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Maître de conférences à l’Université Montesquieu – Bordeaux IV

La chambre criminelle a rendu le 14 avril trois arrêts dans lesquels elle a pris position sur la question de l’application dans le temps de la contrainte pénale, issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 (C. pén., art. art. 131-4-1, CPP, art. 713-42s). Les pourvois émanaient des condamnés à des peines d’emprisonnement assorties d’un sursis partiel (n° 14-84.473et n° 14-84.260) ou du parquet général, en réaction aux huit mois d’emprisonnement accompagnés d’un sursis avec mise à l’épreuve total infligés par une cour d’appel qui, dans le même, temps, avait refusé de prononcer une contrainte pénale (n° 15-80.858). Dans les trois arrêts, il s’agissait de déterminer si cette nouvelle peine pouvait recevoir application pour des faits commis avant son entrée en vigueur, le 1er octobre 2014, au nom du principe de rétroactivité in mitius qui préconise l’application rétroactive de la loi pénale moins sévère, à condition que les actes infractionnels n’aient pas fait l’objet d’une décision pénale définitive. Ce dernier critère étant satisfait, il restait à savoir si la contrainte pénale pouvait être considérée comme «plus douce», la difficulté tenant à la manière d’effectuer une comparaison dans la mesure où la contrainte pénale, création de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, n’a pas d’équivalent dans notre droit positif (même si elle reprend plusieurs mécanismes existants). Pour la chambre criminelle, le juge saisi d’un délit puni de cinq ans d’emprisonnement au plus, fût-il commis avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, peut, depuis le 1er octobre 2014, substituer la contrainte pénale à l’emprisonnement sans sursis, en ce que celle-ci constitue, aux termes de l’article 131-4-1 nouveau du code pénal, une peine alternative à l’emprisonnement

La solution est claire: la contrainte s’applique de façon rétroactive parce qu’elle constitue une alternative à la privation de liberté (C. pén., art. 131-4-1), la Cour de cassation mettant en parallèle l’effet de la contrainte – qui exclut toute incarcération (J.-H. Robert, Punir dehors: Dr. pén. 2014, étude 16) – avec celui de l’emprisonnement qui conduit à l’enfermement du condamné. Il est possible de ne pas souscrire à ce raisonnement qui impose une mise en balance avec la peine d’emprisonnement. D’un point de vue plus général, deux remarques s’imposent. Tout d’abord, la loi du 15 août ayant institué une nouvelle peine, on peut considérer que le droit positif est donc désormais plus répressif qu’avant son entrée en vigueur. D’autre part, si on choisit de comparer la contrainte pénale aux (autres) peines susceptibles d’être appliquées à un condamné, force est de constater qu’elle est plus sévère que les autres alternatives à la privation de liberté (que sont le travail d’intérêt général, le stage de citoyenneté ou la sanction-réparation) ou même que le sursis simple ou avec mise à l’épreuve. Il n’est donc pas certain que cette application rétroactive que prône la Cour de cassation soit réellement in mitius…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]