CAA Lyon 27 mars 2014, n° 13LY01360: La décision de la commission de discipline prise en l’absence de l’assesseur extérieur doit être annulée.

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Maître de Conférences à l’Université de Pau
Président du Comité International des Pénalistes Francophones

Un détenu sollicite l’annulation des décisions de la commission de discipline dans la mesure où celles-ci avaient été prises en l’absence de l’assesseur extérieur.
On sait que l’admission d’un assesseur extérieur à l’administration pénitentiaire au sein de la commission de discipline impose le respect préalable d’une procédure d’habilitation de ce dernier par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent (art. R. 57-7-8 C. pr. pén.). La difficulté soulevée dans cet arrêt, par l’absence du membre extérieur, est en fait l’expression d’une situation largement généralisée. Il est avéré que de nombreuses commissions de discipline fonctionnent sans la présence du membre extérieur, soit par défaut de nomination.
Pour la Cour administration d’appel, « cette irrégularité de la composition de la commission de discipline a privé l’intéressé d’une garantie de procédure, alors même que cet assesseur n’aurait eu qu’une voix consultative ; […] elle est donc de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées du directeur interrégional des services pénitentiaires ». Il se confirme que l’absence du membre extérieur est source d’illégalité, dans l’attente d’une validation de cette jurisprudence par le Conseil d’Etat.

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

RPDP 2014, p. 391, obs. J.P. Céré

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