CJUE, gde ch., 20 mars 2018, aff. C-524/15, Menci : cumul des pénalités fiscales et des sanctions pénales

CJUE, gde ch., 20 mars 2018, aff. C-524/15, Menci : cumul des pénalités fiscales et des sanctions pénales

Stéphane DETRAZ
Maître de conférences HDR à l’Université Paris-sud

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, gde ch., 20 mars 2018, aff. C-524/15, Menci) s’est prononcée sur l’application du principe « non bis in idem » (posé à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union) en matière de cumul des pénalités fiscales et des sanctions pénales. Elle a ainsi indiqué que, à l’égard de la même personne (comp. CJUE, 5 avr. 2017, aff. C-217/15 Massimo Orsi et aff. C-350/15, Luciano Baldetti) et pour les mêmes faits de soustraction à l’impôt, un tel cumul est admissible à certaines conditions, c’est-à-dire s’il poursuit un objectif d’intérêt général, qu’il est clairement établi par la loi et qu’il s’exerce de manière cohérente. La dernière condition suppose que les deux procédures, fiscale et pénale, de répression soient coordonnées entre elles et que la sévérité globale des sanctions demeure proportionné par rapport à la gravité des agissements. Ce faisant, la Cour de Luxembourg s’est ralliée à la solution consacrée par la Cour européenne des droits de l’homme pour les besoins de l’article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme (V. not. CEDH, 15 nov. 2016, n° 24130/11 et n° 29758/11, A et B, c/ Norvège). Au cas d’espèce, les juges luxembourgeois ont estimé que la double répression fiscale et pénale de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la loi italienne répondait aux conditions précitées, nonobstant l’exercice de poursuites pénales après application d’une pénalité administrative.

 

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