Cass. crim. 21 octobre 2015, n° 14-87.198

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Docteur en droit
Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

L’article 712-15 du Code de procédure pénale dispose que « les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l’objet d’un pourvoi en cassation qui n’est pas suspensif ». Si ce texte déroge de façon expresse à l’effet normalement suspensif du pourvoi en matière pénale, il ne dit rien sur le caractère franc ou non-franc du délai.
Le Professeur Martine Herzog-Evans considérait que ce délai était franc car, en matière d’application des peines, le droit commun doit être appliqué faute d’indication contraire (Dalloz action Droit de l’exécution des peines, 2012, n° 941.72) ; or, l’article 568 du Code de procédure pénale dispose que le délai du pourvoi est franc.
Dans son arrêt du 21 octobre 2015 (n° 14-87.198), la Chambre criminelle a, au contraire, considéré à juste titre selon moi que c’était l’article 801 du Code de procédure pénale qui fixait le droit commun des délais, et ce texte dispose expressément que « tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures », ce qui signifie qu’il n’est pas franc, sauf disposition expresse contraire. Dans le silence de l’article 712-15, elle a donc jugé que le délai du pourvoi n’était pas franc en matière d’application des peines.
Elle a ajouté qu’il courait à compter de l’expédition de la lettre de notification de l’arrêt. Cette solution était prévisible car c’est celle qu’elle consacre à l’égard du délai d’appel. Il demeure qu’elle est regrettable car elle aboutit à amputer un délai déjà très bref d’une partie de sa durée. Le délai ne devrait, selon nous, courir qu’à compter de la réception de la lettre, ou à compter de sa présentation si son destinataire ne vient pas la retirer alors qu’il a été avisé de son existence.

Lire l’arrêt…

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