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Les inédits de l'AFDP
La Géolocalisation : une preuve légale licite ?
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Prise de position du conseil d'Administration de l'AFDP sur la création d'une section de criminologie au sein du CNU
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27 janvier 2012
Environnement et peine privative de liberté, Faculté de droit de Bordeaux
Chers Collègues, Chers Amis pénalistes,
Du 5 au 7 octobre 2011, pendant trois journées, a pris place, au sein de la Faculté de Droit de l'Université de Bordeaux, le vingtième congrès de l'Association Française de Droit Pénal, ayant pour thème : « Le droit pénal et les autres branches du droit : regards croisés ». Remarquablement organisé à tous égards, intellectuel et matériel, par le Professeur Jean-Christophe SAINT-PAU et son équipe de l'Institut de Sciences Criminelles et de la Justice, ce congrès a connu un immense succès et grandement contribué à la renommée de notre association.
Ce congrès a clairement démontré :
- que loin d'être la matière occupant la place secondaire que d'aucuns voudraient lui assigner, le droit pénal est au carrefour de toutes les disciplines juridiques, de droit privé et de droit public, constituant ainsi une discipline qui emprunte à ces deux branches du droit ;
- que la communauté des pénalistes, très active comme elle la montré au cours de ces journées, a, corrélativement, un rôle considérable à jouer.
A la suite de cet exceptionnel congrès, les pénalistes sont, plus que jamais, conscients que, la matière pénale et la place des pénalistes étant essentielles à la défense des droits et libertés, il convient d'attribuer à ceux-ci le rang qui leur revient légitimement. Or depuis trois ans, l'AFDP entend promouvoir et animer une véritable communauté des pénalistes, unissant les universitaires, les avocats, les magistrats et, plus généralement, tous les praticiens de la matière pénale, afin d'assurer la défense des intérêts de cette communauté, parfois malmenée dans ses secteurs d'activité respectifs.
C'est cette volonté d'action que l'assemblée générale, qui s'est tenue le 5 octobre 2011, a reprise et amplifiée pour dire que l'AFDP doit en être l'instrument, à condition qu'elle en ait - qu'elle s'en donne - les moyens.
Des moyens juridiques
En termes de statuts . Ses statuts actuels ne permettent pas à l'AFDP d'assurer pleinement son rôle d'animateur et de défenseur de la communauté pénaliste. ll faut donc en entreprendre la réforme pour les mettre en adéquation avec sa volonté. Cest dans cette perspective que l'assemblée générale a décidé de convoquer, à cette fin, une assemblée générale extraordinaire en octobre 2012, à laquelle un projet de réforme sera soumis. A la fin de l'année 2012, l'AFDP devrait donc disposer des moyens juridiques nécessaires à sa politique d'animation et de défense de la communauté pénaliste, en offrant à celle-ci divers services, notamment par le canal de son site.
En termes de liens avec notre association . Au rang de ces moyens juridiques, on doit également placer l'indispensable aménagement de liens permanents entre notre association et la très importante partie de la communauté pénaliste que constituent les instituts de sciences criminelles. Nous y parviendrons par le biais de la conférence des directeurs d'instituts de sciences criminelles qui sera mise en place en 2012 par le Professeur Jean-Christophe SAINT-PAU, l'un des chargés de mission au sein du conseil d'administration.
A mi-chemin entre le juridique et le matériel, se situent les relations que nous devons établir non seulement avec les autres pénalistes, universitaires, avocats, magistrats et autres universitaires, mais également avec des institutions telles que les barreaux, les écoles d'avocats, les écoles de droits... Dans cette finalité, deux autres membres du Conseil d'administration ont été désignés en qualité de chargés de mission : le Professeur Olivier DÉCIMA et Maître Louis BORÉ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, afin d'instaurer ces relations, respectivement avec les universitaires et avec le monde judiciaire.
Des moyens matériels divers
Par un site nouveau offrant plus de services. Un site avait été mis en place qui offrait déjà à tous un certain nombre dinformations. Frédérique CHOPIN, notre secrétaire générale, se chargeait de sa mise à jour.
Compte tenu de nos objectifs, il fallait dynamiser ce site. Aussi, sur la proposition de Jean-Paul CÉRÉ qui, l'ayant conçu, a accepté la charge de sa totale maintenance, l'Assemblée générale a décidé la mise en place de ce nouveau site que vous consultez actuellement. Il constitue le moyen de communication de l'AFDP, l'outil essentiel de nos relations avec tous les pénalistes.
Par la recherche de finances nouvelles. Ces finances passent d'abord par un apport de nouveaux et fidèles cotisants, tâche qui incombe aux chargés de mission, ci-dessus cités, avec l'aide, bien sûr, de tous les membres du conseil d'administration voire de tous les adhérents qui peuvent obtenir l'adhésion des pénalistes de leur entourage, en n'omettant pas une action, non moins essentielle, envers les jeunes pénalistes de nos Facultés de Droit. Il nous restera à aménager les liens avec dautres professionnels pénalistes : commissaires de police, directeurs des services pénitentiaires, directeurs d'insertion et de probation
Ces moyens financiers passent ensuite par l'octroi de subventions publiques, malgré les temps budgétaires très difficiles, et, pour doter convenablement le prix Emile Garçon délivré par notre association, de dotations sous forme d'ouvrages que des éditeurs juridiques accepteront de nous remettre à cette fin ou de publication de la thèse primée.
* * * * *
Le Conseil d'administration a la volonté d'insuffler à l'AFDP un nouveau dynamisme, afin d'en faire un instrument utile à tous les pénalistes. Pour l'accomplissement de cette tâche, nous avons besoin de vous tous, quelle que soit votre profession au service de la matière pénale. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre.
Jacques Buisson
Conseiller à la Cour de cassation
Président de l'AFDP
L'AFDP est la section française de l'Association Internationale de Droit Pénal (AIDP), créée en 1973 à l'initiative du Professeur Roger Merle.
Objets de l'AFDP :
la tenue tous les deux ans d'un congrès de deux jours portant sur des problèmes d'actualité intéressant les sciences criminelles
la désignation tous les quatre ans des rapporteurs français aux colloques préparatoires des congrès de l'AIDP
tous les deux ans, un jury de neuf membres a pour mission de sélectionner la thèse à laquelle le prix "Emile Garçon", crée par l'AFDP, sera éventuellement attribué.
Anciens Présidents de l'AFDP
Professeur Jean Pradel (1995-2007)
P rofesseur Albert Chavanne (1985-1995)
Professeur Roger Merle (1973-1985)
Jacques BUISSON
Professeur associé à l'Université de Lyon III
Jean-Paul CÉRÉ
Maître de Conférences à l'Université de Pau
Président du Comité international des Pénalistes Francophones
Philippe BONFILS
Professeur à l'Université d'Aix-Marseille
Directeur de l'Institut d'Etudes Judiciaires
Avocat à la Cour
Frédérique CHOPIN
Maître de Conférences
à l'Université d'Aix- Marseille
Michèle LOISY
Avocat au barreau de Macon
Carole GIRAULT
à l'Université d'Evry
Olivier DÉCIMA
Professeur à l'Université de Rennes 2
Louis BORÉ
Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat
PRESIDENT D'HONNEUR
Jean PRADEL
MEMBRES ELUS
Coralie AMBROISE CASTEROT
Université de Nice
Cour de Cassation, Université de Lyon 3
Université d'Aix-Marseille, Avocat
Avocat aux Conseils
Geneviève CASILE-HUGUES
Université d'Aix-Marseille
Université de Pau et des Pays de l'Adour
Université de Rennes 2
Université d'Evry
Elisabeth JOLY-SIBUET
Université de Lyon 3
Valérie MALABAT
Université de Bordeaux IV
Xavier PIN
Jacques-Henri ROBERT
Université de Paris II
Jean-Christophe SAINT PAU
Boris SARCY
Jeunes pénalistes
Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE
MEMBRES DE DROIT
Représentants français aux organes de direction de l'Association Internationale de Droit pénal
Motion de l'Association française de droit pénal
contre la création d'une section "expérimentale"
de criminologie au sein du Conseil national des universités
L'association française de droit pénal (AFDP) tient à exprimer son indignation face à la création d'une section interdisciplinaire dite "expérimentale" de Criminologie au sein du CNU, doublée de la mise en place d'un Institut National de la Criminologie.
L'AFDP met en garde contre l'instrumentalisation de la criminologie à des fins politiques et dénonce tant la méthode, qui a présidé à la mise en place de cette nouvelle instance, que l'inconsistance de son objet:
- La nomination des 48 membres de cette section, en marge des élections au CNU, est un contournement inacceptable du processus démocratique, mise en place par le décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des Universités.
- La criminologie ne saurait constituer l'objet d'une section du CNU, dès lors qu'elle n'est qu'un champ d'étude au croisement de nombreuses disciplines et non une discipline à part entière.
L'AFDP reconnait cependant que la formation et la recherche en criminologie dans l'Université française souffrent d'une grande disparité et d'une faible visibilité et soutient en conséquence la conférence élargie des directeurs d'Instituts de sciences criminelles et de centres de recherche en droit pénal en criminologie, qui formulera en 2012 des propositions concrètes pour revaloriser les diplômes universitaires de criminologie et redynamiser la recherche universitaire en ce domaine.
Janvier 2012
En direct
Institut Rhône-Alpin de sciences criminelles, Les foudres du droit pénal, Revue Irascible, n° 2, janvier 2012
Publication du XXIIe numéro des "problèmes actuels de sciences criminelles" , revue de l'ISPEC et du CRMP, Aix .
4e Edition du Concours de droit pénal international Claude Lombois, Limoges 1/2 mars 2012
Lancement de la collection des Travaux de l'Institut de Sciences Criminelles et de la Justice de Bordeaux aux éditions Cujas
Lancement de la Revue de l'Institut Rhône-Alpin de Sciences criminelles, L'Irascible : Les lumières du droit pénal, n°1, avril 2011
Projecteur sur l'ISC de Grenoble
Les étudiants de l'ISCJ de Bordeaux remportent le concours de plaidoirie Claude Lombois
Dernières parutions
D. Rebut, Droit pénal international , Dalloz, 2012
Y. Lecuyer (dir.), La perpétuité perpétuelle, PU Rennes , 2012
E. Dreyer, Responsabilité civile et pénale des médias, 3e éd. LexisNexis , 2012
D. Salas, La justice dévoyée. Critique des utopies sécuritaires, Les arènes , 2012
F. Debo ve, F. Falletti, T. Janville, Précis de droit pénal et de procédure pénale, PUF , 2012
G. Taupiac-Nouvel, Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions répressives dans l'Union européenne, Fondation Varenne , 2011
M. Herzog-Evans, Droit de l'exécution des peines, Dalloz, 4e éd. , 2011
D. Scalia, Du principe de légalité des peines en droit international pénal, Bruylant , 2011
J. Ch. Crocq, Le guide des infractions, Dalloz, 13e éd. 2011
C. Ambroise-Casterot et Ph. Bonfils, Procédure pénale, PUF , 2011
G. Giudicelli-Delage et C. Lazerges (dir.), La dangerosité saisie par le droit pénal, PUF , 2011
J. Leroy, La garde à vue après la réforme, LexisNexis , 2011
J.P. Céré, Droit disciplinaire pénitentiaire, Ed. l'Harmattan , 2011
E. Vergès, Procédure pénale, 3e éd. LexisNexis , 2011
S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, LexisNexis, 7e éd . 2011
J.P. Céré (dir.), Procédures pénales d'exception et droits de l'homme, l'Harmattan, 2011
Annonces de colloques
Les orientations actuelles de la responsabilité pénale en matière médicale, XIXèmes journées de l'Institut de sciences criminelles de Poitiers (programme à venir), 15 et 16 juin 2012
Le droit à être assisté par un avocat lors de la garde à vue :
regards croisés belge, français et européen(s), 1eres journées franco-belges de droit pénal, Metz , 27 avril 2012
1er Colloque jeunes chercheurs sur la privation de liberté, Paris, 16 et 17 mars 2012
La motivation des sanctions prononcées en justice : nouvelles tendances, nouveaux enjeux, Faculté de droit d'Amiens, 10 février 2012
La dangerosité saisie par le droit pénal, Université Paris I, 8 février 2012
Environnement et peine privative de liberté, Faculté de droit de Bordeaux , 27 janvier 2012
Les droits de la personne détenue, Paris, Palais du Luxembourg , 26 et 27 janvier 2012
La réforme de la Garde à vue, Faculté de droit de Nice , 16 décembre 2011
La participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale en questions , Montpellier, 09 décembre 2011
Le « contradictoire dans le procès pénal, nouvelles perspectives », Faculté de droit Grenoble , 8 décembre 2011
Un siècle de rattachement de l'Administration pénitentiaire au ministère de la justice , ENAP, 7/8/9 décembre 2011
Les procédures pénales accusatoires, Faculté de droit d'Amiens , 2 décembre 2011
La responsabilité pénale de l'avocat , Faculté de droit de Bordeaux IV, 2 décembre 2011
Le droit criminel et les normes supérieures à la loi, Faculté de droit de Strasbourg , 25 novembre 2011
Le droit pénal et les autres branches du droit, XXe congrès de l'Association française de droit pénal, Faculté de droit de Bordeaux , 5-7 octobre 2011
Congrès des jeunes pénalistes de l'AIDP, La rochelle, 29 septembre 2011
Retrouvez progressivement les arrêts les plus marquants du droit pénal, sélectionnés et présentés par les meilleurs spécialistes français
DROIT PÉNAL GENERAL
Droit pénal général (loi)
Droit pénal général (infractions)
Droit pénal général (peines)
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Droit pénal spécial (personnes)
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Droit pénal spécial (chose publique)
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PROCÉDURE PÉNALE
Droit de la police judiciaire
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Droit de l'application des peines
Droit de la mise à exécution des peines
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DROIT PÉNAL INTERNATIONAL ET EUROPÉEN
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Cass. crim. 22 mars 2011
L'abandon de la théorie de la peine justifiée se confirme
Nous nous étions interrogé dans une chronique (L. Boré, Feu la peine justifiée ?, D. 2011, p. 251) sur l'abandon de la théorie de la peine justifiée. Un arrêt du 22 mars 2011 confirme celui-ci.
Deux prévenus avaient été condamnés à 10.000 et 30.000 euros d'amende par la Cour d'appel de Bordeaux pour pratiques commerciales trompeuses et ventes en soldes en dehors des périodes autorisées alors que la loi du 4 août 2008 avait abrogé cette dernière incrimination. Si elle avait appliqué la théorie de la peine justifiée, la Chambre criminelle aurait constaté que la condamnation du chef de pratiques commerciales trompeuses ne pouvait pas être utilement critiquée, que le quantum des peines prononcées n'était pas supérieur au maximum légal prévu pour cette infraction qui est de 37.500 euros (C. consom., art. L. 213-1) et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à cassation.
Une telle solution était cependant très critiquable à deux égards au moins. En premier lieu, elle laissait subsister dans le casier judiciaire du prévenu une condamnation du chef d'une infraction qui n'était pas légalement constituée et qui pouvait, pourtant, servir de premier terme à une future récidive. En second lieu, le principe de l'individualisation de la peine en fait une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. Dès lors, celle-ci n'avait pas qualité pour substituer sa propre appréciation sur ce quantum à celle de la Cour d'appel qui avait tenu compte, pour le fixer, de l'existence deux infractions et non d'une seule. C'est pourquoi il faut se réjouir que la Chambre criminelle ait, en l'espèce, cassé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Poitiers.
On doit cependant noter que la cassation prononcée est une cassation partielle qui porte uniquement sur les peines prononcées et sur la déclaration de culpabilité du chef de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées. Les prévenus sont donc définitivement jugés coupables de pratiques commerciales trompeuses, et il appartiendra à la Cour d'appel de renvoi d'en tirer les conséquences légales.
Louis Boré
Docteur en droit
Avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat
Lire l'arrêt...
Trib. Correct. Paris, 11ème ch. 3ème sect., 5 octobre 2010, Société Générale et autres c./ Jérôme Kerviel
Dans cette affaire largement médiatisée, le tribunal correctionnel de Paris retient des solutions pouvant prêter le flan à la critique tant du point de vue de la responsabilité pénale des dirigeants de la Société Générale que de la responsabilité civile de Jérôme Kerviel. Si la responsabilité pénale de l'intéressé ne soulevait guère d'objections pour les délits d'abus de confiance et d'introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, celle des dirigeants de la banque semble abruptement écartée. La Commission bancaire avait relevé des négligences imputables à la hiérarchie du trader qui pouvaient donner prise à la jurisprudence de la Chambre criminelle relative à la responsabilité pénale du chef d'entreprise.
S'agissant de la responsabilité civile du prévenu, les préjudices financiers invoqués par les associés et les salariés sont rejetés, en raison de leur caractère indirect. Toutefois, le tribunal correctionnel retient le préjudice moral invoqué par certains salariés de la banque, qui découlerait « des conditions de travail délétères que ces employés ont éprouvées à la suite de la révélation des faits, du retentissement, sur l'ensemble du personnel, de l'atteinte à l'image de la banque ». Ce préjudice ne semble pourtant être que la conséquence du préjudice directement souffert par la banque. Enfin, il peut paraître étonnant que la banque ait obtenu la réparation intégrale de son préjudice alors que des négligences avérées et renouvelées ont pu lui être imputées.
Frédéric Stasiak
Professeur à l'Université de Nancy II
Lire le jugement...
Pour aller plus loin :
Revue de sciences criminelles, 2011, p. 126, obs. F. Stasiak
Cass. crim., 9 févr. 2011, n° 10-86072 QPC
En matière de fraude fiscale, l'engagement de l'action publique ne peut être opérée, par le ministère public, qu'au vu d'une plainte préalable de l'Administration fiscale, elle-même déposée sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales (laquelle est saisie par le ministre du Budget). La procédure suivie devant cet organe n'est pas contradictoire, et peut même être entièrement secrète à l'égard du contribuable (LPF, art. L. 228). Néanmoins, la Cour de cassation a jugé que n'est pas sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité qui allègue la contrariété de cette procédure aux droits de la défense, dès lors que la CIF est un simple organisme administratif indépendant, dont l'avis sur l'opportunité des poursuites n'a d'autre objet que de limiter le pouvoir discrétionnaire du ministre, et que le prévenu conserve la possibilité de connaître et de discuter ultérieurement les charges devant un tribunal indépendant et impartial.
Stéphane Detraz
Maître de conférences à l'Université de Paris XI
Pour aller plus loin:
Rev. sc. crim. 2011, p. 632
D Cass. crim., 15 mars 2011, n° 10-90.131, QPC
L'article L. 4741-1 du Code du travail constitue le « pivot » du droit pénal de la santé et de la sécurité au travail. Sa lecture est malaisée de sorte que son accessibilité prête à discussion. Le procès « en inconstitutionnalité » était inévitable. Aussi bien, à la faveur qu'une question prioritaire de constitutionnalité, était légitime la question suivante : l'article 4741-1 du code du travail méconnaît-il l'article 34 de la Constitution, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et notamment les principes de légalité des peines et des délits et de l'interprétation stricte de la loi pénale, et l'article 16 de ladite Déclaration prohibant la confusion des pouvoirs entre le judiciaire et le législatif ? ». Las, la chambre criminelle a estimé que ladite question n'était point sérieuse et dépourvue de nouveauté. A l'inverse de l'absence de nouveauté, indéniable, l'absence de caractère sérieux peine à véritablement convaincre.
Marc Segonds
Agrégé des facultés de droit,